Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’est pas effectué à la date de l’échéance
normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d’obtention végétale en lui
indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la
redevance de retard, n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa
de l’article R. 623-31. L’absence d’avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne
constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d’obtention
végétale.
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