Article R623-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales n’est
tenu de conserver les demandes de certificats d’obtention végétale que pendant une période
de dix ans après l’extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
Sous-section 4 : Redevances

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