Article R623-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve
qu’elle a intenté auprès du tribunal judiciaire ou, dans les territoires d’outre-mer, du tribunal
de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat
d’obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant
de l’instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués.
L’instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée.
Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui
a intenté l’action en
revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la
demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l’auteur de l’action en
revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l’instruction au même titre que le
titulaire de la demande.

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