Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le responsable des missions
relevant de l’instance nationale des obtentions végétales comme n’étant pas conforme aux
dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l’application de la
présente section, ou fait l’objet d’observations reconnues valables par le responsable des
missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales, l’obtenteur est invité à
présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la
notification
qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d’instruction et
de publication. Dans le cas où l’obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce
délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont
pas restituées.
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