Article R623-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque la dénomination de la variété proposée par l’obtenteur ou son ayant cause n’a pas
figuré dans la demande initiale ou lorsque l’obtenteur propose, à la demande du responsable
des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle
dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin
officiel de l’instance nationale des obtentions végétales.

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