Article R616-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite
en vertu d’une demande de certificat d’utilité ou d’un certificat d’utilité est établi sur requête
écrite du demandeur.
La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la
redevance prescrite.

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