Article R616-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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A compter du jour de la publication, prévue à l’article R. 612-39, de la demande du certificat
d’utilité mentionné à l’article L. 611-2, et jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et
d’impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l’Institut national de
la propriété industrielle des
observations sur la brevetabilité de l’invention, dans les formes prévues en matière de
demande de brevet à l’article R. 612-63, alinéa 2.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d’un délai
de trois mois pour y répondre.

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