Lorsque l’administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d’échantillon,
deux exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L’un est remis au propriétaire de
la marchandise ou à son détenteur ou au représentant de l’un d’entre eux et l’autre est
conservé par l’administration des douanes.
Le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou la personne
habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire de protection
n’assiste pas au prélèvement d’échantillons et aucun échantillon ne lui est remis.
Lorsqu’une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa
valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit ne peut faire l’objet d’un
prélèvement de deux échantillons, la marchandise ou l’objet est prélevé dans sa totalité et
constitue un seul et unique échantillon, qui est conservé par l’administration des douanes.
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle
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