Article R614-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du
livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises
susceptibles de porter atteinte aux brevets d’invention, telle que prévue au chapitre IV bis du
titre Ier du livre VI.

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