A l’exception de l’article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R.
612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables
aux demandes internationales déposées auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien