Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l’article R. 614-5 sont la redevance de
dépôt et, le cas échéant, la redevance d’établissement du rapport de recherche prévues à
l’article R. 612-5.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 614-6, la redevance prévue par l’article
R. 612-5, 2°, n’est pas exigible.
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