Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57
dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant,
par la notification prévue à l’article R. 613-58, jusqu’à la régularisation de la demande ou la
levée de l’objection.
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