I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l’article L. 612-19, pendant lequel les
paiements effectués après la date d’échéance sont validés moyennant le paiement d’une
redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l’échéance de la redevance
annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d’échéance :
-lorsqu’il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d’une demande de
brevet, à condition qu’il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date
de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
-lorsqu’il complète un versement insuffisant effectué avant l’échéance, à condition qu’il ait
lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II.-Le paiement s’effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement
indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement
des redevances échues qui n’ont pas été acquittées à la date de l’inscription de la décision au
Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
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