Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 613-23-2 est de quatre mois.
La date de fin de la phase d’instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai
aux parties par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette
date intervient dès lors qu’aucune partie n’a présenté d’observations à l’expiration des délais
mentionnés aux 2° ou 3° de l’article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation
des observations orales.
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