Article R613-44-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut national de la propriété
industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés
respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l’instruction de l’opposition se
déroule suivant les quatre phases suivantes :
1° Une phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet.
Le directeur général de l’Institut notifie sans délai l’opposition au titulaire du brevet. Un
délai est imparti à ce dernier pour présenter à l’Institut des observations en réponse ou
proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en
application du cinquième alinéa de l’article R. 613-44 ;
2° Une phase d’élaboration de l’avis d’instruction par l’Institut.
Dans les trois mois au plus tard suivant l’expiration du délai mentionné au 1°, le directeur
général de l’Institut notifie un avis d’instruction rédigé à partir des éléments fournis par les
parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s’agissant
du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est
accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet
présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;
3° Une phase écrite.
A l’expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l’une des parties a produit
des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de
modification du brevet en réponse à l’avis d’instruction, notification en est faite aux parties.
Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou,
s’agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de
réponse par au moins l’une des parties, notification en est faite à ces dernières à l’expiration
de ce délai ;
4° Une phase orale.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à
présenter des observations orales. Le directeur général de l’Institut peut également inviter
sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s’il l’estime nécessaire
pour les besoins de l’instruction. Les parties sont alors réunies à l’issue de la phase écrite de
l’instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par
décision du directeur général de l’Institut.

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