Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.
Est également irrecevable toute opposition qui n’est pas conforme aux dispositions des
articles R. 613-44 ou
R. 613-44-1.
Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n’est recevable que si la
déclaration l’accompagnant satisfait, au moins pour l’un de ces motifs, aux dispositions du
3° de l’article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à
cette condition.
En cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général de l’Institut national de la
propriété industrielle notifie les irrégularités à l’opposant. Un délai est alors imparti à ce
dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au
5° de l’article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d’observations fondées ou
de régularisation, l’opposition est déclarée irrecevable.
La décision d’irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.
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