Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de
l’article R.
613-44-10, elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut national de
la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité
passée en force de chose jugée.
Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du
quatrième alinéa de l’article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l’une des parties ou,
le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à ce même alinéa.
Lors de la reprise de la procédure d’opposition, si la portée du brevet a été modifiée,
l’opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l’Institut une nouvelle déclaration
en application du 3° de l’article R. 613-44-1.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l’Institut, avec indication
d’une date de reprise.
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