La phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 613-44-8 sont
suspendus :
1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu’une action en revendication de
propriété du brevet a été intentée, ou, qu’à la date à laquelle la demande d’opposition est
présentée conformément à l’article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet
a été formée ;
2° A l’initiative de l’Institut national de la propriété industrielle, dans l’attente d’informations
ou d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition ou la situation
des parties.
La phase d’instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les
parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.
La décision de suspension est notifiée aux parties.
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