Si la licence d’office a pour objet l’exploitation d’une invention couverte par une demande de
brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles
L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la
rémunération de la licence d’office statue, tant au fond qu’avant-dire droit, par des décisions
qui ne contiennent aucune analyse de l’invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou
leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas où la licence d’office a pour objet l’exploitation d’une invention couverte par un
brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l’alinéa 1 du présent article, si
les applications de ladite
invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la
juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications
et sont soumises aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne
peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin
est, devant ses représentants.
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