Article R613-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les modifications des clauses de la licence d’exploitation demandées soit par le propriétaire
du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure
prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles
sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d’octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence
demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire
de la licence.
Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits
pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé
publique

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