La demande de licence d’exploitation prévue à l’article L. 613-17-1 est adressée au ministre
chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l’article 6 du
règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits
pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé
publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu’ils existent, les certificats
complémentaires de protection pour lesquels une licence d’exploitation est demandée.
Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d’invention et, le cas échéant,
aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets, qui disposent d’un délai
de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des
observations.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien