Article R613-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux
propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le
délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.

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