Article R612-73 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles
mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.
Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d’annulation
partielles, l’Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce
brevet.
Lorsque cette modification n’est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au
dispositif du jugement d’annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet.
Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du
brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.
La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :
1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai
imparti ou ne présente pas d’observations pour contester son bien-fondé dans le même
délai ;
2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la
notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par
l’Institut.

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