Si le demandeur estime que l’un ou plusieurs des éléments de l’état de la technique cités
n’ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L.
611-14, la brevetabilité de l’invention, objet de la demande, parce que leur divulgation
résulte d’un abus caractérisé à son égard au sens de l’article
L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l’indiquer dans ses observations et en donner
succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de
recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
Toute décision judiciaire définitive statuant sur l’application des dispositions de l’article L.
611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête
du demandeur ou du propriétaire du brevet.
Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou
du rapport de recherche.
Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont
dispose l’Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la
vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport
de recherche.
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
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