Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après
la publication prévue à l’article R. 612-62.
Sous peine d’irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire,
dans les conditions prévues à l’article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités
ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette
dernière disposition ne s’applique pas aux brevets d’invention ; toutefois, sur demande
expresse de l’Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis
dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
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