Article R612-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des
antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de
nouvelles revendications ou présenter des observations à l’appui des revendications
maintenues.

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