Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n’est
pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l’arrêté pris pour
leur application ou n’a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en
est faite au demandeur.
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les
redevances exigibles. Elle peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette
proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est
imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n’intervient pas dans le délai
imparti, la demande de brevet est rejetée.
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