Sont exclus de la communication au public :
les projets de décision et d’avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur
servant à la préparation de ces décisions et avis ;
les pièces relatives à la désignation de l’inventeur s’il a renoncé à être désigné en tant que tel
dans les conditions prévues à l’article R. 611-16 ;
les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;
toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l’Institut
national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d’intérêt pour l’information des
tiers.
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