Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d’une année après
la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à
l’article R. 612-39 qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter du terme de
l’application des mesures d’interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la
requête prévue à l’article R. 612-39.
Le demandeur dispose d’un délai de six mois à compter du terme des mesures d’interdiction
pour requérir l’établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de
brevet en demande de certificat d’utilité ou la transformation de sa demande de certificat
d’utilité en demande de brevet.
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