Article R612-3-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux
prescriptions de l’article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d’utilité
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 612-15.
Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de
la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.
A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.
Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l’Institut national de la
propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.

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