La demande de brevet peut être déposée sous la forme d’une demande provisoire permettant
de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 612-3.
La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt
sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R.
612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.
La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de
brevet.
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