Article R612-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

La demande d’autorisation de divulguer et d’exploiter librement l’invention objet d’une
demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l’article L. 612-9, est
formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l’être dès le dépôt
de la demande de brevet. L’autorisation est notifiée au demandeur par le directeur de
l’Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et
pour les demandes internationales de protection des inventions, par le ministre chargé de la
propriété industrielle.
En l’absence d’une telle autorisation et à tout moment, une demande d’autorisation
particulière en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation peut être adressée
directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s’il accorde
l’autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d’exploitation sont
soumis.
Si l’autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la
concession d’une licence d’exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision
au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet
européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, au ministre
chargé de la propriété industrielle.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top