Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et
qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l’Institut national de la propriété
industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense
prennent connaissance dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle des
demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées
sous la forme d’une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire
présentée tant que l’autorisation prévue à l’article L. 612-9 n’est pas acquise.
Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur
réception à l’Institut national de la propriété industrielle.
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