Article R612-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’abrégé est établi exclusivement à des fins d’information technique. Il ne peut être pris en
considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée
ou pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 611-11.
Le contenu définitif de l’abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l’Institut national de la
propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même
temps que la mention prévue à l’article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention,
immédiatement après qu’il a été mis en forme.

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