Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son
domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou
dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sous réserve des
exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt
et pour l’accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du
brevet, à l’exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en
propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat
membre de la l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa
précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui
leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit
être constitué. Si celui-ci n’est pas l’un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions
prévues par le premier alinéa.
Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit
joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38, R.
613-44, R. 613-44-1 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la
réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R.
613-3, R. 613-44 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
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