I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l’Etat et de ses établissements publics qui
sont les auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article R. 611-12, la rémunération
supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux
produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime
au brevet d’invention.
II.-La prime d’intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du
produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne
publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l’année
en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n’ayant pas fait l’objet de
déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution
à l’invention de l’agent concerné. La prime au brevet d’invention n’est pas prise en compte
dans les frais directs.
La prime due à chaque agent auteur d’une invention correspond, charges comprises, à 50 %
de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à
retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-
delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d’intéressement est versée annuellement et peut faire l’objet d’avances en cours
d’année.
III.-La prime au brevet d’invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est
pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l’invention.
Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui
représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l’issue d’un délai d’un an à compter du
premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est
ouvert lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de
cession dudit brevet.
IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d’une même invention, la contribution respective
de chacun d’eux à l’invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement
avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au
I ou, le cas échéant, avant le versement d’avances, selon des modalités arrêtées par le
ministre ayant autorité sur le service ou par l’ordonnateur principal de la personne publique.
Lorsqu’un seul agent est auteur de l’invention, le coefficient représentant sa contribution est
égal à 1.
Si l’invention résulte d’une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes
publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d’intéressement et de la
prime au brevet d’invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
V.-Lorsque l’invention a été réalisée par l’agent dans le cadre de son activité principale, la
rémunération due au titre de la prime d’intéressement et de la prime au brevet d’invention lui
est versée, en complément de sa rémunération d’activité, sans autre limitation que celle
prévue par le présent article.
Le cas échéant, la prime d’intéressement continue d’être versée à l’agent pendant le temps
d’exploitation de l’invention, s’il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est
admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l’agent, la prime
d’intéressement et la prime au brevet d’invention sont versées jusqu’au terme de l’année
civile du décès.
Sous-section 3 : Désignation de l’inventeur et revendication de propriété.
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