Article R611-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches
comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de
recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le
compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne
publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent
public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les
conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par
la présente sous- section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
Soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné ;
Soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet
organisme ou de données procurées par lui.

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