Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des
établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux
dispositions de l’article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à
moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété
industrielle des inventions qu’ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien
ou à l’intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures
réglementaires plus favorables.
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