La certification mentionnée au III de l’article L. 102 atteste de la conformité d’un moyen d’identification
électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est
délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
La certification mentionnée au IV de l’article L. 102 atteste de la conformité d’un moyen d’identification
électronique au référentiel mentionné à l’article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de
certification est délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.