Article R522-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par
l’article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7
du code de l’organisation judiciaire.
Chapitre III : Retenue en douane

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