Article R52-3-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le titulaire de l’autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l’émission de toutes les stations
radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes,
directement ou par l’intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent
comporter des stipulations permettant au titulaire de l’autorisation d’interrompre l’activité des stations. Ces
stipulations sont communiquées à l’Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des
communications électroniques.

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