Article R52-3-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d’être utilisées, l’autorisation d’exploiter les
assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications
électroniques, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, après qu’elle a recueilli les observations
du titulaire de l’autorisation.

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