Article R52-3-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le titulaire de l’autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications
électroniques et à l’Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques,
relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l’utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l’autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l’exploitation du système
satellitaire.

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