Article R52-3-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les demandes d’assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l’Agence
nationale des fréquences.

La demande contient les renseignements prévus à l’appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle
donne lieu au versement d’une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union
internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes
dues à cette dernière.

Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de
fréquences ou aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications, l’Agence
nationale des fréquences les déclare dans un délai d’un mois, au nom de la France, pour le compte du
demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

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