Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l’article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et
indications énoncées à l’article R. 512-3. Toutefois, jusqu’à la renonciation à l’ajournement
prévue à l’article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou
modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l’article R.
512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d’une redevance indépendante
du nombre de reproductions.
Le bénéfice d’un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
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