Article R512-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf
si le déposant a demandé lors du dépôt l’ajournement de cette publication à trois ans.
L’ajournement de la publication ne peut porter que sur l’ensemble du dépôt. La publication
n’intervient qu’au terme du délai de trois ans.
L’ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée
conformément à l’article R. 512-4.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l’ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été
effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l’ajournement de la publication ne peut
porter que sur l’ensemble du dépôt.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut
demander à prendre connaissance d’un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses
frais reproduction des pièces. L’institut peut subordonner l’usage de cette faculté à la
justification d’un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au
déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives
au secret des affaires.

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