Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l’une des industries visées à l’article R.
511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de
dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R.
511-3 à R. 511-5 .
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien