Article R49 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des
instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

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