Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l’ancre à moins d’un quart de mille nautique d’un câble
sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou
s’est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins
du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d’un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui
aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer
à l’avertissement, le délai nécessaire pour terminer l’opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser
vingt-quatre heures ;
3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au
moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.