Les professionnels mentionnés à l’article R. 422-7-1 sont tenus, dans l’exercice de leur
activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R.
422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des
articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l’article L. 422-10 leur sont
applicables.
Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par
une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer en France des activités
professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l’autorité compétente de l’Etat
d’origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle
informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas
atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien